NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 001787 TRIBUNALDECOMMERCEDECAHORS
JUGEMENT DU 08/09/2025
DEMANDEUR(S) ET REPRESENTANT(S):
Monsieur Meindert WIERSMA hôtelier exploitant sous l'enseigne HOTEL DES VOYAGEURS Place de la Gare
46500 Rocamadour
Représentée à l'audience par Maître Nehza FROMENTEZE avocate au barreau de Cahors et membre de la SELARL FROMENTEZE demeurant 12, Rue Saint Maurice - 46000 CAHORS
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DEFENDEUR(S) ET REPRESENTANT(S) :
TAPIS SAINT MACLOU (TSM)
330, rue camot
59150 Wattrelos
et son établissement secondaire sis
45 rue Antoine Dubayle
19100 Brive-la-Gaillarde
Représentée à l'audience par Maître MAS HEINRICH avocate au barreau de Cahors et membre de la SELARL CABINET LAURENT BELOU - 85, BOULEVARD GAMBETTA - 46000 CAHORS,
postulante de Maître Odile DESMAZIERES, Avocate au Barreau de LILLE, demeurant 58 rue du
Maréchal Foch- 59100 ROUBAIX
SOCIETE DRA SAS exerçant sous le nom commercial DECO RENO AQUITAINE 9, route DE SARLAT
24120 LA FEUILLADE
Représentée à l'audience par Maître Charlotte LAVIGNE avocate au barreau de Cahors et membre de la SELARL CAD Avocats demeurant - 111, boulevard Gambetta - 46000 CAHORS
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES agissant es qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société DRA Service sinistres IRD Bois du Fief Clairet 86066 POITIERS CEDEX 9
Représentée à l'audience par Maître Charlotte LAVIGNE avocate au barreau de Cahors et membre de la SELARL CAD Avocats demeurant - 111, boulevard Gambetta - 46000 CAHORS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Eric BOISSEL
JUGES : Bruno CHAPOULART
Patrice ECHALIER
GREFFIER : Pierre POURET, Greffier associé
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DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2025
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JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 08/09/2025
PAR LE PRESIDENT Eric BOISSEL
ASSISTE DE Pierre POURET Greffier associé. DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE 95.41 €
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Monsieur Meindert WIERSMA est hôtelier. Il exploite un hôtel sis place de la gare à Rocamadour (46500) qui comprend 9 chambres.
En 2020, il a entrepris des travaux de rénovation relatifs au changement des revêtements de sol des chambres et des salles-de-bains ainsi qu'au changement des revêtements des murs des salles de bain et WC. Pour ce faire, Monsieur WIERSMA a contacté la société TAPIS SAINT MACLOU avec laquelle il avait déjà travaillé.
Suivant mail en date du 27.07.2020, Monsieur WIERSMA a sollicité un devis pour la fourniture et la pose de revêtements des murs des salles de bain ainsi qu'un devis pour la fourniture et la pose de sols des chambres. Il propose une référence de stratifié : 96550 / 3930 EASYLIFE LEGEND HYDRO chêne gris clair.
Des premiers devis sont adressés fin juillet 2020. L'entreprise prévoit une vérification des dimensions sur site.
Le 14.09.2020, Monsieur Gaillard, Directeur de l'agence Sans Maclou Brive, et une autre salariée, Madame Véronique Frances se rendent à l'hôtel afm de visiter le site, prendre connaissance de l'existant, des supports et procéder aux métrés.
Suite à cette visite, le 15.09.2020, la société SAINT MACLOU adresse un devis rectificatif. A cette occasion, M Gaillard préconise alors un revêtement de sol stratifié dit « Versailles » expliquant que ce dernier est adapté pour les salles de bain et plus résistant à l'eau.
Le 15 décembre 2020, Monsieur WIERSMA et son épouse se rendent au magasin Saint Maclou à Brive. Lors de cette visite, M GAILLARD aurait conseillé d'installer le même revêtement de sol stratifié dans la salle de bain et les chambres, sans joint ou seuil entre les deux pièces. Suite à cette visite, trois bons de commande sont signés pour un montant total de 31 978,98€ TTC qui feront l'objet de trois factures en mars, avril et mai 2021.
La société TAPIS SAINT MACLOU a fourni la totalité des matériaux et accessoires à la société DRA à qui elle a sous-traité la totalité de la pose.
Monsieur WIERSMA a effectué des paiements d'acompte en date du 18 décembre 2020 à hauteur de 15 989,49€ et reste devoir à ce jour après déduction de deux avoirs la somme de 15 062,70€.
La société TAPIS SAINT MACLOU de son côté a réglé l'intégralité des factures de la société DRA. Les travaux étaient prévus pour se terminer fm mars 2021 avant la réouverture de l'hôtel au mois d'avril. Les travaux ont débuté le 1 février 2021. Monsieur WIERSMA était absent lors du début des travaux et à son retour le 20 février il a constaté de nombreux désordres. Après plusieurs échanges de courriels, par courrier recommandé adressé à la société TAPIS SAINT MACLOU en date du 4 mars 2021, Monsieur WIERSMA a précisé les désordres constatés et mis en demeure la société TAPIS SAINT MACLOU de les résoudre avant le 1•r avril date de réouverture de l'hôtel
Une réunion de fin de chantier est faite le 7 avril 2021 avec réserves. La société DRA est ré intervenue mais trouvant les délais trop longs Monsieur WIERSMA a pris l'initiative de faire des travaux par lui-même. L'hôtel a réouvert en mai 2021.
Monsieur WIERSMA a mandaté en septembre 2022 un expert technique en la personne de Mr VIALARET qui a remis une note en date du 4 octobre 2022 mettant en avant les défauts d'étanchéité des revêtements de sol ainsi que les défauts de pose du revêtement de mur.
Un constat d'huissier a également été établi à la demande de Monsieur WIERSMA en date du 4 janvier 2023.
Par assignation signifiée le 27 décembre 2022, Monsieur WIERSMA a attrait la société TAPIS SAINT MACLOU devant le juge des référés aux fms de désignation et d'organisation d'une expertise judiciaire. La société TAPIS SAINT MACLOU a appelé en cause son sous-traitant la société DRA, ainsi que l'assureur de cette dernière afm de lui rendre les opérations d'expertise opposable.
L'Expert a été désigné le 24 avril 2023 et a rendu son rapport le 26 juin 2024. Il confirme les désordres et malfaçons qui rendent le bien impropre à l'usage. Il considère que la responsabilité des trois parties est engagée et chiffre les frais de reprise des travaux à 50 471,31 € TTC.
Sur la base du rapport d'expertise, Monsieur WIERSMA a sollicité en référé une indemnisation provisionnelle. Le Juge des Référés dans une Ordonnance en date du 9 décembre 2024 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de céans.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 2 juin 2025.
Monsieur WIERSMA, les sociétés TAPIS SAINT MACLOU, DRA et MUTUELLES DE POITIERS
ASSURANCES en qualité d'assureur de la société étaient représentées.
Après avoir entendu les parties dans leurs explications et observations. le président de la formation de jugement a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2025 conformément à l'alinéa 1 de l'article 450 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions défendues en audience Monsieur WIERSMA demande à ce Tribunal de:
Juger la société TAPIS SAINT MACLOU contractuellement responsable des dommages subis par Monsieur WIERSMA
Juger la société DRA délictuellement responsable des dommages subis par Monsieur WIERSMA
Débouter la société SAINT MACLOU de toutes demandes dirigées contre M WIERSMA Débouter la société DRA et son assureur de toutes demandes dirigées contre M WIERSMA
Condamner in solidum la Société TAPIS SAINT MACLOU, la Société DRA et son assureur la Société Mutuelles de Poitiers Assurance à payer à Monsieur WIERSMA les sommes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
54 129,45 € HT au titre des frais de réfection des désordres matériels 5 413 € HT au titre de la maitrise d'œuvre
A TITRE SUBSIDIAIRE
39 441,67 € HT au titre des frais de réfection des désordres matériels 3 944,16 € HT au titre de la maitrise d'œuvre
Juger que ces sommes seront indexées au regard de l'indice du cout de la construction applicable au jour du jugement
Condamner in solidum la Société TAPIS SAINT MACLOU, la Société DRA et son assureur la Société Mutuelles de Poitiers Assurance à payer à Monsieur WIERSMA les sommes.
suivantes:
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14 779.88€ HT au titre du préjudice économique souffert par M WIERSMA
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10 000€ au titre du préjudice moral souffert par M WIERSMA
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549.20€ au titre des frais d'huissier
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3 480€ au titre des honoraires de M VIALARET
Condamner in solidum la société TAPIS SAINT MACLOU, la société DRA et son assureur la société Mutuelles de Poitiers Assurance à payer la somme de 10 000€ à M WIERSMA en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Assortir toutes condamnations à intervenir d'une astreinte d'un montant de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Se réserver la liquidation de !'astreinte ;
Condamner in solidum la société TAPIS SAINT MACLOU, la société DRA et son assureur la société Mutuelles de Poitiers Assurance aux dépens d'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
Prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir et ne pas l'écarter.
La société TAPIS SAINT MACLOU dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience demande au Tnbunal de :
EN PRINCIPAL
Débouter Mr WIERSMA de l'ensemble de ses demandes à l'égard de TAPIS SAINT MACLOU
Débouter la société DRA et son assureur LES MUTUELLES DE POITIERS de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de TAPIS SAINT MACLOU
Condamner Monsieur WIERSMA à payer à la société SAINT MACLOU la somme de 15 062,70€ TTC au titre du solde des factures non réglées
Condamner Monsieur WIERSMA et tout succombant à régler une somme de 5 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de l'instance. Ecarter l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir
SUBSIDIAIREMENT
Limiter la responsabilité de la société TAPIS SAINT MACLOU à hauteur d'un tiers uniquement pour les dommages nécessitant une réfection de murs et de sols et ·écarter toute responsabilité pour le surplus des dommages
Condamner la société TAPIS SAINT MACLOU au tiers des sommes de 21 437,60€ HT pour la
réfection des revêtements de murs et de 13 554,16 € HT pour la réfection des sols
Débouter Monsieur WIERSMA de l'ensemble de ses autres demandes à l'égard de TAPIS SAINT MACLOU
Condamner la société DRA et son assureur MUTUELLES DE POITIERS à garantir la société TAPIS SAINT MACLOU de toutes sommes qui seraient mises à sa charge
Débouter la société DRA et son assureur MUTELLES DE POITIERS de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de TAPIS SAINT MACLOU
Condamner Monsieur WIERSMA à payer à la société TAPIS SAINT MACLOU la somme de 15 062,70€ TTC au titre du solde des factures non réglées
Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de TAPIS SAINT MACLOU au bénéfice de Monsieur WIERSMA et les sommes mises à la charge de Monsieur WIERSMA au bénéfice de TAPIS SAINT MACLOU
Condamner Monsieur WIERSMA et tout succombant à régler une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de l'instance
Dans leurs dernières conclusions soutenues en audience, les sociétés DRA et MUTUELLES DE POITIERS demandent au Tnbunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur WIERSMA et la société TAPIS SAINT MACLOU de leurs demandes contre la société DRA et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE
Condamner les succombants à payer à la société DRA et son assureur la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner un partage de responsabilité par tiers Limiter l'indemnisation de Monsieur WIERSMA Dire que les dépens seront partagés par tiers
EN TOUS CAS
Ecarter l'exécution provisoire
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
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Monsieur WIERSMA soutient que :
L'expert confrrme les responsabilités de TAPIS SAINT MACLOU dans le choix des matériaux pour le revêtement des sols et des murs et constate les défauts d'exécution dans la pose des revêtements de murs et de sols.
La TAPIS SAINT MACLOU est débitrice d'une obligation de résultat et est responsable des fautes commises par son sous-traitant.
La responsabilité de la société DRA peut être retenue sur la base de la responsabilité délictuelle car il existe un préjudice en rapport direct avec ses fautes. De plus elle n'a pas respecté son devoir de conseil.
L'Expert retient à tort une part de responsabilité au maitre d'ouvrage car il n'a pas fait appel à un maitre d'œuvre pour coordonner les travaux et est intervenu en permanence sur le chantier.
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Or il est de jurisprudence constante que l'absence de recours à un maitre d'œuvre ne constitue pas une faute; et que même en l'absence de maitre d'œuvre, l'entrepreneur est tenu à une obligation de conseil renforcée.
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De même la jurisprudence est réticente à retenir la responsabilité du maitre de l'ouvrage sauf s'il est démontré qu'il a une compétence notoire ou qu'il s'immisce dans les travaux. Au cas d'espèce, les interventions de Mr WIERSMA ont été réalisées après la réalisation litigieuse des sols et des murs des salles d'eau.
Concernant le chiffrage du préjudice matériel il a droit à réparation intégrale à partir des devis présentés par TAPIS SAINT MACLOU qui sont plus élevés que ceux retenus par l'Expert.
Il a subi un préjudice économique car sur plusieurs périodes, certaines chambres n'ont pu être mises en location ce qui a généré un déficit de chiffre d'affaires de 14 779,88€ HT. Son préjudice moral estimé à 10 000€ doit être indemnisé car il a dû gérer les conséquences de la mauvaise exécution des travaux notamment en 2021.
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La société TAPIS SAINT MACLOU soutient que :
Comme le souligne l'expert Monsieur WIERSMA peut être considéré comme fautif du fait de son immixtion sur le chantier de travaux. Il supporte donc une part de responsabilité dans les dommages.
Elle a respecté ses obligations de conseil et d'information et a livré les produits demandés Elle a confié la pose des revêtements à la société DRA sur la base d'un contrat de sous-traitance. L'article 2 de ce contrat prévoit que la société DRA est tenue d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil et d'information envers elle. La société DRA devait de plus l'informer immédiatement par écrit des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressée par le maitre d'ouvrage. La société DRA n'a donc pas respecté ses responsabilités contractuelles à son égard et doit donc être déclaré responsable des dommages subis par Monsieur WIERSMA et la garantir de toute condamnation.
La demande d'astreinte formulée par Monsieur WIERSMA doit être rejetée car aucune décision de justice n'a été rendue à ce jour, et aucun élément de nécessité ne justifie de faire droit à cette demande.
Les demandes relatives aux préjudices économique et moral sont infondées et ne sont pas corroborées par des pièces justificatives.
Monsieur WIERSMA reste devoir la somme de 15 989,49 € TTC au titre des factures émises par elle.
L'exécution provisoire doit être écartée car elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Les sociétés DRA et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent que :
Les conditions de mise en jeu de sa responsabilité délictuelle envers Monsieur WIERSMA ne sont pas réunies. En effet ce dernier échoue à prouver que les poses de la société DRA sont non conformes et non maitrisées. En effet l'ensemble des matériaux avaient été choisis entre TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur WIERSMA avant son intervention. Un ratissage partiel des murs a été réalisé antérieurement par la société TAPIS SAINT MACLOU et le principe de pose sur les parties où la planéité n'était pas suffisante a été
validé par la société TAPIS SAINT MACLOU. De plus Monsieur WIERSMA a commis des immixtions caractérisées qui exonèrent la société DRA de sa responsabilité.
Au regard de sa responsabilité contractuelle envers la société TAPIS SAINT MACLOU cette dernière était satisfaite des travaux car elle a réglé l'intégralité des factures de la société DRA dès la fm du chantier. Le suivi du chantier a été effectué par Monsieur Gaillard de la société TAPIS SAINT MACLOU ce qui résulte clairement des nombreux échanges de mails entre Mr Gaillard et Mr WIERSMA. Il ne peut donc pas lui être reproché un manquement à son obligation d'information des observations ou réclamations du maitre d'ouvrage.
Les préjudices économique et moral ne font pas l'objet de justifications suffISantes. L'astreinte demandée par Monsieur WIERSMA est totalement injustifiée s'agissant de demandes en paiement et non de demande de faire.
Il convient d'écarter l'exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l'affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Vu l'article 1217 et suivants du Code civil Vu l'article 1240 du Code Civil
Connaissance prise des pièces versées au débat ; Vu le rapport d'expertise judiciaire
Sur la responsabilité de Monsieur WIERSMA
Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Attendu que les Parties ne contestent pas l'existence de malfaçons relevées par !'Expert tenant au choix des matériaux et à une pose défectueuse, mais s'opposent sur l'identité des responsables et la répartition des responsabilités.
Attendu que !'Expert judiciaire considère que chaque Partie a une part de responsabilité et que Mr WIERSMA a notamment omis de s'entourer d'un conseil de maitrise d'œuvre et en étant présent chaque jour a donné des directives et a posé des équipements inadaptés.
Attendu toutefois que selon la jurisprudence de la Haute Cour :
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L'absence de recours à un maitre d'œuvre ne suffrt pas à caractériser une faute du maitre de l'ouvrage
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Devant un maitre d'ouvrage trop interventionniste, c'est à l'entrepreneur de refuser d'exécuter les travaux litigieux ou de se faire donner acte de ses réserves.
Attendu qu'au cas d'espèce, Monsieur WIERSMA est intervenu dans la chambre 3, mais après avoir sollicité les conseils de la société TAPIS SAINT MACLOU. Il a posé un certain nombre d'équipements avec un ami plombier mais postérieurement à la réalisation des sols et des murs des salles d'eau qui constitue les malfaçons relevées par !'Expert. Certains équipements posés par Mr WIERSMA sont inadaptés et susceptibles d'augmenter les désordres (par exemple : rideaux de douche) mais n'ont pas eu de conséquences sur la non-conformité principale du chantier.
Sur la responsabilité de la société TAPIS SAINT MACLOU
Attendu que, selon !'Expert, la société TAPIS SAINT MACLOU a engagé sa responsabilité car elle a manqué à son devoir de conseil, a proposé des matériaux et des poses de revêtements de sols inadaptés, une pose de revêtement mural non conforme et des couvres joints putrescibles.
Attendu que la société TAPIS SAINT MACLOU a agi en tant qu'entrepreneur principai et a choisi la société DRA comme sous-traitant pour effectuer l'ensemble des prestations de pose.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la société TAPIS SAINT MACLOU a rétrocédé à la société DRA 61,32% de la facture de pose du revêtement de sol et 70% de pose des revêtements muraux.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le suivi du chantier et de ses difficultés a été effectué par la société TAPIS SAINT MACLOU ainsi qu'en témoignent les nombreux courriels échangés entre Mr Bertrand Gaillard, salarié de cette société et Mr WIERSMA entre le 24 février et le 17 février 2021.
Attendu que Mr WIERSMA considère que son interlocuteur est la seule société TAPIS SAINT MACLOU. C'est seulement cette dernière société qu'il a assigné en référé selon acte en date du 27 décembre 2022.
Sur la responsabilité de la société DRA
Selon le rapport d'expertise, la société DRA en tant que professionnel de la pose, n'a pas respecté son devoir de conseil et a effectué des poses non conformes et mal maitrisées. Sa responsabilité est donc engagée.
Attendu cependant que la société TAPIS SAINT MACLOU, entrepreneur principal a réglé l'intégralité des factures de la société DRA.
Le Tribunal retiendra la responsabilité entière de la société TAPIS SAINT MACLOU envers Mr WIERSMA et imputera une responsabilité contractuelle de la société DRA envers la société TAPIS SAINT MACLOU à hauteur de 25% du préjudice total.
Sur le quantum du préjudice matériel
Attendu que l'activité hôtelière de Mr WIERSMA lui permet de récupérer la TVA. Attendu que !'Expert retient un chiffrage du préjudice matériel à hauteur de 39 441,67 € HT
Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir les devis plus élevés fournis par les Parties
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le chiffrage du préjudice le cout d'une maitrise d'œuvre dont Mr WIERSMA s'était initialement dispensé.
Le Tribunal condamnera la société TAPIS SAINT MACWU à payer à Monsieur WIERSMA la somme de29 581,25 € et condamnera la société DRA et son assureur la société MUTUELLE DES POITIERS ASSURANCES à payer à Monsieur WIERSMA la somme de 9 860,42 €
Sur le préjudice économique et le préjudice moral
Attendu que la mauvaise qualité des travaux a entrainé des désordres qui ont généré un préjudice économique à Monsieur WIERSMA.
Mais attendu que Monsieur WIERSMA qu'en chiffrant ce préjudice à la perte de chiffre d'affaires potentielle générée par ces désordres sans tenir compte ni du taux d'occupation de l'hôtel qui n'est pas en permanence complet, ni des frais générés par l'occupation potentielle des chambres venant réduire le préjudice à la seule marge dégagée et non à la totalité du chiffre d'affaires, il échoue à justifier le montant de son préjudice.
Attendu que la demande de préjudice moral n'est pas justifiée
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Le Tribunal déboutera Monsieur WIERSMA de ses demandes de préjudice économique et moral.
Sur la somme réclamée par la société TAPIS SAINT MACLOU à Monsieur WIERSMA
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur WIERSMA reste à devoir la somme de 15 062, 70 € TTC à la société TAPIS SAINT MACLOU au titre du décompte fmal des travaux.
Attendu que ce montant n'est pas contesté par Monsieur WIERSMA
Le Tribunal condamnera Monsieur WIERSMA à payer la somme de 15 062,70€ TTC à la société TAPIS SAINT MACLOU et ordonnera la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de la société TAPIS SAINT MACLOU au titre du présent jugement
Sur les frais d'assistance technique
Attendu que Monsieur WIERSMA s'est fait assister par Monsieur VIALARETZ, conseil technique, et qu'il demande la prise en charge de ses honoraires
Attendu que les honoraires d'expert conseil font partie des frais irrépétibles.
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Le Tribunal déboutera MonsieurWIERSMA de sa demande à ce titre
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Sur la demande d'astreinte attendu que les condamnations prononcées dans le présent jugement sont de nature monétaire et ne comporte pas d'obligations de faire.
Le Tribunal déboutera Monsieur WIERSMA de sa demande d'astreinte
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Sur l'article 700 du Code de procédure civile
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Attendu que la Monsieur WIERSMA a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera les défenderesses à payer à Monsieur WIERSMA la somme de 10 000
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile se répartissant ainsi :
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7500 € à payer par la société TAPIS SAINT MACLOU
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2 500 € à payer par la société DRA et son assureur la société MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES
Sur l'exécution provisoire
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Attendu qu'au visa de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit.
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Attendu que rien dans la nature du litige ne justifie de l'écarter